(art. 244 quater B -II-b du CGI). Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche sont éligibles au CIR. Si les dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement de ces personnes à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
La notion de « premier recrutement » (§ 210 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20) ne s’apprécie pas au niveau de l’entreprise mais au regard du parcours professionnel du jeune docteur. Par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu par lui postérieurement à son doctorat pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement (en France ou à l’étranger).
Toutefois, lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai (art. L.1221-19 du code du travail), il ne sera pas compté comme un premier recrutement. Cette tolérance n’est admise qu’une fois.
Conformément aux règles de droit social, la période d’essai maximale d’un cadre est de quatre mois renouvelable une fois.
Dans le cas, où le salarié a été licencié économiquement moins de huit mois après la conclusion de son contrat, soit pendant la période qui aurait pu être utilisée comme période d’essai, en ces circonstances particulières, il est admis de considérer que les dépenses de personnel engagées par la société pour rémunérer le jeune docteur peuvent être prises en compte pour le double de leur montant en application du b du II de l’article 244 quater B du CGI en matière de crédit d’impôt pour dépenses de recherche, sous réserve que les autres conditions d’éligibilité sont remplies.
(Rescrit BOI-RES-BIC-000017/2021)